Article L713-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2003
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Version30/05/2013

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :


- les agents des douanes ;


- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;


- les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013

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