Article R121-1 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 1

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de gazoducs ;
6° Création d'oléoducs ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2012

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

La première critique est tirée du défaut de saisine de la Commission nationale du débat public dès le stade de l'élaboration du cahier des charges ou, à tout le moins, avant le lancement de l'appel d'offres, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-1 du code de l'environnement. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2013

Il résulte des articles L. 121-8, R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'environnement que les projets d'équipements touristiques d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées doivent donner lieu à une saisine de la Commission nationale du débat public lorsque le coût des bâtiments et des infrastructures excède 300 millions d'euros, ce qui est le cas ici1. […]

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Décisions217


1Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2014, n° 1301207
Annulation

[…] l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (… ) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R . 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R . 121 - 1 […]

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  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Plan·
  • Modification·
  • Délibération·
  • Commissaire enquêteur·
  • Avis·
  • Urbanisation

2Tribunal administratif de Nice, 3 février 2012, n° 1200201
Rejet

[…] — que le motif tiré de l'insuffisance de la notice d'impact n'est pas fondé, puisqu'en vertu de l'article R 441-5 du code de l'urbanisme une étude ou une notice d'impact doit figurer au dossier en application du code de l'environnement ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; que le projet de lotissement de 10 lots et la construction de maisons individuelles sur un terrain sans protection particulière ne justifie pas une telle étude en vertu des articles L. 122-1 et R. 121-1 du code de l'environnement ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Permis d'aménager·
  • Urgence·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Maire·
  • Promesse·
  • Juge des référés·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2013, n° 1000289
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.(…) « : qu'aux termes de l'article L. 123-13, alors applicable : » Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.(…) » ; qu'aux termes de l'article R 123-14 du code de l'environnement : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, […] Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1." ;

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  • Conseil municipal·
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