Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement / Section 1 : Organisation du débat public / Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Article R121-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de gazoducs ;
6° Création d'oléoducs ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Commentaires • 5
Il résulte des articles L. 121-8, R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'environnement que les projets d'équipements touristiques d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées doivent donner lieu à une saisine de la Commission nationale du débat public lorsque le coût des bâtiments et des infrastructures excède 300 millions d'euros, ce qui est le cas ici1. […]
Lire la suite…Décisions • 217
[…] l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (… ) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R . 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R . 121 - 1 […]
Lire la suite…- Enquete publique·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
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[…] — que le motif tiré de l'insuffisance de la notice d'impact n'est pas fondé, puisqu'en vertu de l'article R 441-5 du code de l'urbanisme une étude ou une notice d'impact doit figurer au dossier en application du code de l'environnement ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; que le projet de lotissement de 10 lots et la construction de maisons individuelles sur un terrain sans protection particulière ne justifie pas une telle étude en vertu des articles L. 122-1 et R. 121-1 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2013, n° 1000289
[…] Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.(…) « : qu'aux termes de l'article L. 123-13, alors applicable : » Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.(…) » ; qu'aux termes de l'article R 123-14 du code de l'environnement : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, […] Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1." ;
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- Conseil municipal·
- Risque
La première critique est tirée du défaut de saisine de la Commission nationale du débat public dès le stade de l'élaboration du cahier des charges ou, à tout le moins, avant le lancement de l'appel d'offres, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-1 du code de l'environnement. […]
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