Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement / Section 1 : Organisation du débat public / Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Article R121-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de gazoducs ;
6° Création d'oléoducs ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Commentaires • 5
Il résulte des articles L. 121-8, R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'environnement que les projets d'équipements touristiques d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées doivent donner lieu à une saisine de la Commission nationale du débat public lorsque le coût des bâtiments et des infrastructures excède 300 millions d'euros, ce qui est le cas ici1. […]
Lire la suite…Décisions • 217
[…] . l'absence de prise en compte par le projet de l'instauration de cette ligne de transport en commun a également privé les administrés d'une garantie substantielle fondée sur la saisine préalable des organes consultatifs compétents ; en application des dispositions des articles R. 121-1 et suivants du code de l'environnement, le projet litigieux nécessitait la saisine de la commission nationale du débat public ; le comité permanent de l'établissement public d'aménagement (EPA) de l'opération d'intérêt national (OIN) de la Plaine du Var dénommée « Eco Vallée » aurait dû être consulté ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] la commission d'enquête ayant mis quatre mois pour rendre son rapport, alors qu'elle disposait d'un mois pour le faire en vertu de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme ; […] que la commission d'enquête a démontré à cette occasion qu'elle n'était pas indépendante ; qu'en méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, […] dont le caractère dédié est reconnu par la commune de Décines-Charpieu ; que le permis de construire contesté a été délivré en violation de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; […] ladite commission aurait dû être de nouveau saisie ; que les articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement ont donc été méconnus ; […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 janvier 2018, 16NT00737, Inédit au recueil Lebon
[…] – la commission nationale du débat public n'a pas été saisie au préalable à l'appel d'offres alors que l'opération entre dans le champ des articles R. 121-1 et R 121-2 du code de l'environnement ; […]
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La première critique est tirée du défaut de saisine de la Commission nationale du débat public dès le stade de l'élaboration du cahier des charges ou, à tout le moins, avant le lancement de l'appel d'offres, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-1 du code de l'environnement. […]
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