Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public / Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Article R121-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :
1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;
5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.
Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.
L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.
III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.
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Décisions • 47
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-9 ; […]
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et R. 121-3 et R. 121-7 ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; Vu la lettre de saisine du directeur général de la société ELENGY en date du 26 octobre 2009 et le dossier joint relatif au projet de construction d'un nouveau réservoir et d'un nouvel appontement dans le but de prolonger l'exploitation du terminal méthanier de Fos Tonkin ; Après en avoir délibéré ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1013341
[…] 68-03-03-01-05 […] 22 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] X soutiennent que le projet de reconstruction après démolition du stade Q R aurait dû faire l'objet de la publicité prévue par le II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dès lors que son coût est supérieur à 150 millions d'euros ; que toutefois, à supposer même que l'équipement projeté puisse être regardé comme présentant un intérêt national au sens de l'article R. 121-1 du code de l'environnement, […]
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