Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement / Section 1 : Organisation du débat public / Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Article R121-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
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Décisions • 47
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-9 ; […]
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et R. 121-3 et R. 121-7 ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; Vu la lettre de saisine du directeur général de la société ELENGY en date du 26 octobre 2009 et le dossier joint relatif au projet de construction d'un nouveau réservoir et d'un nouvel appontement dans le but de prolonger l'exploitation du terminal méthanier de Fos Tonkin ; Après en avoir délibéré ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1013341
[…] 68-03-03-01-05 […] 22 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] X soutiennent que le projet de reconstruction après démolition du stade Q R aurait dû faire l'objet de la publicité prévue par le II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dès lors que son coût est supérieur à 150 millions d'euros ; que toutefois, à supposer même que l'équipement projeté puisse être regardé comme présentant un intérêt national au sens de l'article R. 121-1 du code de l'environnement, […]
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