Article R121-4 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version22/03/2015
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 4

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Décisions9


1Décision n° 2012-36 du 5 septembre 2012 relative au projet de nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport Basel―Mulhouse―Freibourg

[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-9 ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2002259
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Si l'association SPPEF soutient encore que l'arrêté inter-préfectoral contesté méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 du code de l'environnement, R. 121-4 6° et […]

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3Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 17 décembre 2015, n° 1200028
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03-03-01-04 […] — elles méconnaissent l'article 72, alinéa 2 du code de l'urbanisme et l'article 121-4 du code de l'environnement de X-Barthélemy, dès lors, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire n'était accompagné ni de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, […] que, pour accorder le permis de construire litigieux, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de X-Barthélemy s'est fondé sur les dispositions précitées, lesquelles renvoient aux dispositions du règlement national d'urbanisme prévues aux articles R.111-2 à R.111-24 du code de l'urbanisme ;

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