Article R121-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 6

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de publicité des décisions de la Commission nationale du débat public sont prévues par l'article R. 121-6 du code de l'environnement, issu du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Aux termes de cet article, « la décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de publicité des décisions de la Commission nationale du débat public sont prévues par l'article R. 121-6 du code de l'environnement, issu du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Aux termes de cet article : « la décision par laquelle la commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0802073
Rejet

[…] du conseil général désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants (…) » ; […] Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R . 121 - 6 […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Associations·
  • Propriété rurale·
  • Périmètre·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Réclamation·
  • Aménagement rural

2Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2023, n° 2306367
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme : « Des aménagements légers, […] à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement et à l'avis de la commission départementale de la nature, […] Aux termes de l'article R. 121-6 du même code : « Les aménagements légers mentionnés à l'article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement font l'objet d'une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet / Cet arrêté est affiché dans la ou les mairies des communes intéressées et, […]

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  • Commune·
  • Permis d'aménager·
  • Environnement·
  • Piéton·
  • Public·
  • Urbanisme·
  • Site·
  • Oiseau·
  • Justice administrative·
  • Littoral
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