Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement / Section 1 : Organisation du débat public / Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Article R121-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaires • 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de publicité des décisions de la Commission nationale du débat public sont prévues par l'article R. 121-6 du code de l'environnement, issu du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Aux termes de cet article : « la décision par laquelle la commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] du conseil général désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants (…) » ; […] Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R . 121 - 6 […]
Lire la suite…- Aménagement foncier·
- Commission départementale·
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2. Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2023, n° 2306367
[…] aux termes de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme : « Des aménagements légers, […] à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement et à l'avis de la commission départementale de la nature, […] Aux termes de l'article R. 121-6 du même code : « Les aménagements légers mentionnés à l'article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement font l'objet d'une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet / Cet arrêté est affiché dans la ou les mairies des communes intéressées et, […]
Lire la suite…- Commune·
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- Justice administrative·
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de publicité des décisions de la Commission nationale du débat public sont prévues par l'article R. 121-6 du code de l'environnement, issu du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Aux termes de cet article, « la décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine.
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