Article R121-7 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 7

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 2 mai 2017

L'article R. 121-3 du code de l'environnement fixe ainsi le contenu de l'avis au public et en assure une large diffusion, via une publication sur internet et dans plusieurs journaux. […]

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Décisions107


1Décision n° 2019/166/LIAISON FOS-SALON/4 du 6 novembre 2019 relative au projet de liaison routière Fos-Salon (13)

[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9, l'article R. 121-7 ; […]

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2Décision n° 2009/07 du 4 février 2009 relative au projet de canalisation de transport de gaz naturel entre Cuvilly (Oise) et Voisines (Haute-Marne) (projet Arc de…

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et en son article R. 121-7 ; Vu la lettre de saisine du directeur général de GRT gaz en date du 15 janvier 2009 et le dossier joint relatif au projet de canalisation de transport de gaz naturel entre Cuvilly (60) et Voisines (52) ; Après en avoir délibéré ; Considérant que ce projet revêt un caractère d'intérêt national ;

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3Décision n° 2011-41 du 8 juin 2011 relative au projet de création de deux lignes de tramway de l'agglomération du Grand Avignon

[…] Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ; Vu les directives 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement et du Conseil ; Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ; Vu la délibération en date du 27 septembre 2010 du conseil de communauté de l'agglomération du Grand Avignon ; Vu la lettre de saisine de la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Avignon en date du 14 avril 2011, reçue le 18 avril 2011, et le dossier joint relatif au projet de création de deux lignes de tramway ;

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