Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public / Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
Article R121-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 2
I.-Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
II.-Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
III.-Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.
IV.-La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à des études techniques ou des études complémentaires et, le cas échéant, celles-ci, sont publiées sur son site internet.
La commission veille à ce que l'expertise ou étude soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise ou étude.
V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
Commentaire • 1
Décisions • 107
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et en son article R. 121-7 ; Vu la lettre de saisine du directeur général de GRT gaz en date du 15 janvier 2009 et le dossier joint relatif au projet de canalisation de transport de gaz naturel entre Cuvilly (60) et Voisines (52) ; Après en avoir délibéré ; Considérant que ce projet revêt un caractère d'intérêt national ;
Lire la suite…- Gaz naturel·
- Débat public·
- Gazoduc·
- Canalisation·
- Impact économique·
- Transport·
- Commission nationale·
- Journal officiel·
- Servitude·
- Environnement
[…] Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ; Vu les directives 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement et du Conseil ; Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ; Vu la délibération en date du 27 septembre 2010 du conseil de communauté de l'agglomération du Grand Avignon ; Vu la lettre de saisine de la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Avignon en date du 14 avril 2011, reçue le 18 avril 2011, et le dossier joint relatif au projet de création de deux lignes de tramway ;
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Débat public·
- Environnement·
- Processus décisionnel·
- Ligne·
- Création·
- Information·
- Enquete publique·
- Accès·
- Parlement
3. Décision n° 2019/166/LIAISON FOS-SALON/4 du 6 novembre 2019 relative au projet de liaison routière Fos-Salon (13)
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9, l'article R. 121-7 ; […]
Lire la suite…- Débat public·
- Liaison routière·
- Journal officiel·
- Maître d'ouvrage·
- Infrastructure de transport·
- Ouvrage·
- Organisation·
- Saisine·
- Commission nationale·
- Environnement
L'article R. 121-3 du code de l'environnement fixe ainsi le contenu de l'avis au public et en assure une large diffusion, via une publication sur internet et dans plusieurs journaux. […]
Lire la suite…