Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public / Sous-section 3 : Issue du débat public
Article R121-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Décision n° 2024/16/STMicroelectronics/2 du 7 février 2024 relative au projet d'agrandissement de l'entreprise STMicroelectronics à Crolles (38)
[…] - l'article R. 121-10 du code de l'environnement dispose que le compte rendu de la concertation est joint par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique ; […]
Lire la suite…- Environnement·
- Participation·
- Maître d'ouvrage·
- Autorisation·
- Enquete publique·
- Débat public·
- Commission nationale·
- Entreprise·
- Journal officiel·
- Grève