Article R121-10 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R121-12 (T), Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 10

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

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Décision1


1Décision n° 2024/16/STMicroelectronics/2 du 7 février 2024 relative au projet d'agrandissement de l'entreprise STMicroelectronics à Crolles (38)

[…] - l'article R. 121-10 du code de l'environnement dispose que le compte rendu de la concertation est joint par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique ; […]

 Lire la suite…
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