Article R121-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R121-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

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Décisions7


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 307434, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide (…), par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. […] que, selon l'article L. 121-14 du même code : Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (…) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif ; qu'enfin, selon l'article R. 121-11 de ce code : L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1302440
Rejet

[…] 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la commission nationale du débat public » [Article R121-2 du code de l'environnement], a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ; qu'en effet, […] la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile aurait dû, en application du II de l'article L.121-8 du code de l'environnement informer la commission de débat public des modalités de concertation justifiant de sa non saisine et prendre une délibération approuvant la non saisine de la commission, conformément à « l'article 3-11 du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 » [Article R121-11 du code de l'environnement] ; […] O R D O N N E :

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 299883, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : « Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, […] que selon l'article L. 121-14 du même code : « Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (…) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif » ; qu'enfin, selon l' article R. 121-11 de ce code : « L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, […]

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