Article R121-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R121-13 (T), Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R121-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

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Le Moniteur · 21 juin 2007
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Décisions8


1Décision n° 2024/37/REGLEMENT INTERIEUR/7 du 14 février 2024 relative au règlement intérieur de la Commission nationale du débat public

[…] Vu l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes ; Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-12 et R. 121-13 ; Vu sa décision n° 2023/103/REGLEMENT INTERIEUR/6 du 26 juillet 2023, modifiant le règlement intérieur de la CNDP ; Après en avoir délibéré,

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2Tribunal administratif de Paris, 20 février 2014, n° 1218500
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] que la commission, en décidant de recommander une concertation publique, a estimé que le projet relevait de l'exception prévue à la dernière phrase du 1 er alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'environnement ; que, […] R. 121-9 dudit code : « Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose. […] A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission » ; aux termes de l'article R. 121-12 de ce code : « Le compte rendu et le bilan du débat public, […]

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 289204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article 2 du décret du 22 octobre 2002 alors applicables, reprises depuis à l'article R. 121-12 du code de l'environnement, une opération consistant en la création d'une route express ou de routes à deux fois deux voies à chaussées séparées ne doit être soumise obligatoirement à la commission nationale du débat public que si son coût est supérieur à 300 millions d'euros ou sa longueur supérieure à 40 km ;

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