Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
Article R121-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise :
- la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège ;
- les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ;
- les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes ; Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-12 et R. 121-13 ; Vu sa décision n° 2023/103/REGLEMENT INTERIEUR/6 du 26 juillet 2023, modifiant le règlement intérieur de la CNDP ; Après en avoir délibéré,
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[…] que la commission, en décidant de recommander une concertation publique, a estimé que le projet relevait de l'exception prévue à la dernière phrase du 1 er alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'environnement ; que, […] R. 121-9 dudit code : « Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose. […] A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission » ; aux termes de l'article R. 121-12 de ce code : « Le compte rendu et le bilan du débat public, […]
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 289204, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article 2 du décret du 22 octobre 2002 alors applicables, reprises depuis à l'article R. 121-12 du code de l'environnement, une opération consistant en la création d'une route express ou de routes à deux fois deux voies à chaussées séparées ne doit être soumise obligatoirement à la commission nationale du débat public que si son coût est supérieur à 300 millions d'euros ou sa longueur supérieure à 40 km ;
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