Article R121-13 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R121-14 (T), Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R121-12 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Décisions6


1Décision n° 2024/37/REGLEMENT INTERIEUR/7 du 14 février 2024 relative au règlement intérieur de la Commission nationale du débat public

[…] Vu l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes ; Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-12 et R. 121-13 ; Vu sa décision n° 2023/103/REGLEMENT INTERIEUR/6 du 26 juillet 2023, modifiant le règlement intérieur de la CNDP ; Après en avoir délibéré,

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2Décision n° 2018/101/règlement intérieur/2 du 5 décembre 2018 relative au règlement intérieur de la CNDP

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article R. 121-13 ; Vu la décision n° 2016/16/règlement intérieur/1 du 1 er juin 2016, adoptant le règlement intérieur de la CNDP ; Vu les projets de modification du règlement intérieur, Après en avoir délibéré,

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 février 2024, 19NT02145, Inédit au recueil Lebon

[…] Il ne résulte pas de l'instruction que cette observation n'aurait pas été annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues à l'article R. 121-13 du code de l'environnement, alors que le commissaire-enquêteur précise, dans son rapport, que toutes les observations recueillies ont été annexées au registre d'enquête. […]

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