Article R121-13 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R121-14 (T), Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R121-12 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Décisions6


1Décision n° 2024/37/REGLEMENT INTERIEUR/7 du 14 février 2024 relative au règlement intérieur de la Commission nationale du débat public

[…] Vu l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes ; Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-12 et R. 121-13 ; Vu sa décision n° 2023/103/REGLEMENT INTERIEUR/6 du 26 juillet 2023, modifiant le règlement intérieur de la CNDP ; Après en avoir délibéré,

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2Décision n° 2018/101/règlement intérieur/2 du 5 décembre 2018 relative au règlement intérieur de la CNDP

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article R. 121-13 ; Vu la décision n° 2016/16/règlement intérieur/1 du 1 er juin 2016, adoptant le règlement intérieur de la CNDP ; Vu les projets de modification du règlement intérieur, Après en avoir délibéré,

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3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2300291
Rejet

[…] En ce qui concerne les autres demandes de compléments, celles-ci ne portent pas sur des pièces manquantes au regard de la liste fixée à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, mais sur des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Enfin, en ce qui concerne l'ARF (analyse du risque de foudre) et l'ETF " (étude technique de foudre), ces pièces, à les supposer nécessaires, ne sont pas exigées par les articles R. 121-13 et suivants du code de l'environnement mais par l'article 25 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2910. […]

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