Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
Article R121-13 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission.
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
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[…] Vu l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes ; Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-12 et R. 121-13 ; Vu sa décision n° 2023/103/REGLEMENT INTERIEUR/6 du 26 juillet 2023, modifiant le règlement intérieur de la CNDP ; Après en avoir délibéré,
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article R. 121-13 ; Vu la décision n° 2016/16/règlement intérieur/1 du 1 er juin 2016, adoptant le règlement intérieur de la CNDP ; Vu les projets de modification du règlement intérieur, Après en avoir délibéré,
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2300291
[…] En ce qui concerne les autres demandes de compléments, celles-ci ne portent pas sur des pièces manquantes au regard de la liste fixée à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, mais sur des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Enfin, en ce qui concerne l'ARF (analyse du risque de foudre) et l'ETF " (étude technique de foudre), ces pièces, à les supposer nécessaires, ne sont pas exigées par les articles R. 121-13 et suivants du code de l'environnement mais par l'article 25 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2910. […]
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