Article R121-14 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R121-15 (T), Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R121-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Décisions84


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2014, n° 1201739
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme : « II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2015, 13NT00855, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — ce rapport comporte une analyse de la consommation des espaces naturels et la commune n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ; — les objectifs énoncés par le projet d'aménagement et de développement durables sont justifiés ; — le plan local d'urbanisme de Guilly ne relève pas du champ d'application de l'article R. 121-14 du code de l'environnement ; — en tout état de cause, le rapport de présentation est conforme aux exigences de l'article R. 123-2-1 du code de l'environnement ; — il n'existe à Guilly qu'une seule dépression d'origine karstique ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2013, n° 1004909
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « (…)II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : « (…)II. – Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […]

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