Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
Article R121-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps consacré au titre du débat public.
Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs.
Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
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Décisions • 84
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme : « II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; […]
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[…] — ce rapport comporte une analyse de la consommation des espaces naturels et la commune n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ; — les objectifs énoncés par le projet d'aménagement et de développement durables sont justifiés ; — le plan local d'urbanisme de Guilly ne relève pas du champ d'application de l'article R. 121-14 du code de l'environnement ; — en tout état de cause, le rapport de présentation est conforme aux exigences de l'article R. 123-2-1 du code de l'environnement ; — il n'existe à Guilly qu'une seule dépression d'origine karstique ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2013, n° 1004909
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « (…)II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : « (…)II. – Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […]
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