Article R122-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinéa

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.

II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.

Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas.

Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.

III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.

IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Cheuvreux · 21 mars 2024

Dans sa décision du 16 février dernier, le Conseil d'État apporte un éclairage bienvenu sur la notion d' « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » relevant de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, […] L'association « Zone à protéger d'Agroparc » demande au juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes de suspendre l'exécution de la preuve de dépôt sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'environnement lesquelles précisent que lorsqu'une requête déposée contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet est fondée sur l'absence d'étude d'impact, […]

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www.benech-avocat.fr · 12 mars 2024

1- Places de stationnement : interprétation de la rubrique 41 du Tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement soumet à la procédure d'examen au cas par cas les projets d'aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. […] 2- Création d'une route primaire au milieu d'une opération : interprétation des rubriques 6 et 39 du Tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement

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Gide Real Estate · 8 mars 2024

[…] A la frontière de l'urbanisme et de l'environnement, le Conseil d'Etat précise enfin le champ d'application de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui soumet à un examen au cas par cas les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 50 unités, même lorsque celles-ci ne sont que partiellement destiné

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1Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2016, n° 1401295
Rejet

[…] un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. […] d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122 -1 à l'exception : / – des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; […] qu'il résulte de l'annexe des 5° et 8° de l'annexe à l'article R . 122 - 2 du code de l'environnement […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2015, n° 1300573
Rejet

[…] 135-02-01-02-01-03 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. […] d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'environnement : « I.- Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2014, n° 1203260
Rejet

[…] — que l'étude d'impact n'était pas requise, dès lors que la délibération attaquée, qui approuve la création de l'aire de grand passage n'entre pas dans le champ de l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors qu'en tout état de cause, la commune n'aurait pas dû recourir à la procédure de « cas par cas » prévue au 40° de l'annexe de cet article, car elle était dotée d'un plan d'occupation des sols à la date de la délibération attaquée ;

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