Article R122-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinéa

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
79 textes citent l'article

Commentaires375


Cheuvreux · 21 mars 2024

Dans sa décision du 16 février dernier, le Conseil d'État apporte un éclairage bienvenu sur la notion d' « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » relevant de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, […] L'association « Zone à protéger d'Agroparc » demande au juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes de suspendre l'exécution de la preuve de dépôt sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'environnement lesquelles précisent que lorsqu'une requête déposée contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet est fondée sur l'absence d'étude d'impact, […]

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www.benech-avocat.fr · 12 mars 2024

1- Places de stationnement : interprétation de la rubrique 41 du Tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement soumet à la procédure d'examen au cas par cas les projets d'aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. […] 2- Création d'une route primaire au milieu d'une opération : interprétation des rubriques 6 et 39 du Tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement

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Gide Real Estate · 8 mars 2024

[…] A la frontière de l'urbanisme et de l'environnement, le Conseil d'Etat précise enfin le champ d'application de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui soumet à un examen au cas par cas les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 50 unités, même lorsque celles-ci ne sont que partiellement destiné

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1Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2016, n° 1401295
Rejet

[…] un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. […] d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122 -1 à l'exception : / – des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; […] qu'il résulte de l'annexe des 5° et 8° de l'annexe à l'article R . 122 - 2 du code de l'environnement […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2015, n° 1300573
Rejet

[…] 135-02-01-02-01-03 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. […] d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'environnement : « I.- Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2014, n° 1203260
Rejet

[…] — que l'étude d'impact n'était pas requise, dès lors que la délibération attaquée, qui approuve la création de l'aire de grand passage n'entre pas dans le champ de l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors qu'en tout état de cause, la commune n'aurait pas dû recourir à la procédure de « cas par cas » prévue au 40° de l'annexe de cet article, car elle était dotée d'un plan d'occupation des sols à la date de la délibération attaquée ;

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