Article R122-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinéa

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1

I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.


II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.


III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :


1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;


2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de modification ou d'extension projetée.


IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 15 août 2016
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Commentaires375


Cheuvreux · 21 mars 2024

Dans sa décision du 16 février dernier, le Conseil d'État apporte un éclairage bienvenu sur la notion d' « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » relevant de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, […] L'association « Zone à protéger d'Agroparc » demande au juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes de suspendre l'exécution de la preuve de dépôt sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'environnement lesquelles précisent que lorsqu'une requête déposée contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet est fondée sur l'absence d'étude d'impact, […]

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www.benech-avocat.fr · 12 mars 2024

1- Places de stationnement : interprétation de la rubrique 41 du Tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement soumet à la procédure d'examen au cas par cas les projets d'aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. […] 2- Création d'une route primaire au milieu d'une opération : interprétation des rubriques 6 et 39 du Tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement

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Gide Real Estate · 8 mars 2024

[…] A la frontière de l'urbanisme et de l'environnement, le Conseil d'Etat précise enfin le champ d'application de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui soumet à un examen au cas par cas les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 50 unités, même lorsque celles-ci ne sont que partiellement destiné

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 mars 2015, n° 1500626
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 8. Considérant qu'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que, alors que le 37° de la nomenclature de l'article R. 122-2 du code de l'environnement est contraire à la Directive 2011/92/UE, le projet en litige aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact au titre de la procédure dite du « cas par cas » ; qu'est, par suite, également de nature à faire naître un tel doute le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à enquête publique ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1301207
Rejet

[…] 68-03-025-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre (…) » et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, […]

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3ASN, décision n° CODEP-LIL-2024-012454 du Président de l'ASN du 1er mars 2024

[…] après examen au cas par cas, relative au projet de mise en service d'un bâtiment d'entreposage de gros composants potentiellement contaminés sur la centrale nucléaire de Gravelines, en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3, R. 123-3-1 et R. 593-59 ; Vu le formulaire d'examen au cas par cas déposé le 10 janvier 2024, […]

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