Article R122-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version15/08/2016
>
Version05/07/2020
>
Version01/08/2021
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 2 (Ab), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
II. - L'étude d'impact présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
46 textes citent l'article

Commentaires99


blog.landot-avocats.net · 15 juillet 2023

mise à part). […] La circonstance que la canalisation de transport de gaz naturel relève de l'une des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'est pas de nature à faire entrer dans le champ d'application de ces dispositions l'amarrage et l'exploitation d'un terminal méthanier flottant.

 Lire la suite…

Cheuvreux · 30 mai 2023

Dans la présente affaire, pour rejeter les conclusions relatives à l'évaluation environnementale, le juge considère d'une part que la décision de l'autorité environnementale en date du 5 mai 2020 – prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement et au regard de l'étude d'impact réalisée en 2016 dans le cadre de la création de la ZAC – constitue une dispense d'évaluation environnementale. […] Dans le même sens, le tribunal a jugé que les abattages ont été régulièrement justifiés, autorisés et compensés par des mesures appropriées et suffisantes, conformément à l'article L. 350-3 du Code de l'environnement.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : / 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (…) ». 4 CE 26 juillet 2018, […] au recueil. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ainsi, l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, repris ultérieurement à l'article R. 122-3 puis à l'article R. 122-5 du code de l'environnement jusqu'à sa réécriture en 20166, en fournissait une explicitation, sous la forme d'une parenthèse limitative : « (bruits, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'étude d'impact du projet ne comporte pas d'analyse détaillée de l'état initial du site et de son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'en se limitant à une analyse du site, et non de son environnement, l'étude, nécessairement approximative, ne permet pas d'évaluer l'impact global de l'ouvrage et déroge ainsi aux principes de base de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et aux dispositions de l'article L. 211-1-II, 1° du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Cours d'eau·
  • Comités·
  • Site·
  • Milieu aquatique·
  • Justice administrative·
  • Poisson·
  • Ouvrage·
  • Défrichement

2Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur et dans sa rédaction applicable au litige : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / (…) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; […] 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, […]

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Métropole·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Ligne·
  • Commissaire enquêteur·
  • Nuisance·
  • Expropriation·
  • Piéton·
  • Réseau

3Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2015, n° 14MA04218
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-02-03 […] . l'étude d'impact est tronquée et insuffisante ; elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Métropole·
  • Expropriation·
  • Côte·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Ligne de transport·
  • Illégal·
  • Plaine·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).