Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements / Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
Article R122-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1
Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
-les principaux enjeux environnementaux ;
-ses principaux impacts ;
-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets.
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.
L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le projet ;
-les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;
-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
-la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.
Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
Commentaires • 10
[…] Ces interventions ont conduit notre équipe à développer une capacité d'analyse exhaustive et particulièrement poussée des dossiers d'étude d'impacts, généralement très considérables, dont le contenu est fixé par le code de l'environnement (art. R. 122-4 et suivants du code de l'environnement). […] #232;re ainsi que notre expérience nous permettent d'établir, à vos côtés, […] référé-liberté …) comme en défense, particulièrement en utilisant des larges possibilités de régularisation (notamment) offertes par les dispositions de l& […] #8217;article L. 181-18 du code de l'environnement (telles qu'interprétées par le juge administratif) ou en invoquant, par exemple, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale prévue à l'article R. 122-6 du même code, l'autorité environnementale a été saisie pour émettre un avis quant à la qualité de l'étude d'impact présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement dans le projet.
Lire la suite…Décisions • 107
[…] 44-02-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 122-1 du même code, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 ; […]
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[…] 4. Aux termes de l'article R. 122-10 du code de l'environnement : « I. […]
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01621, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement : « (…) Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. […]
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[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135
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