Article R122-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2006
>
Version04/04/2009
>
Version01/06/2012
>
Version15/08/2016
>
Version01/03/2017
>
Version28/04/2017
>
Version02/12/2018
>
Version01/04/2019
>
Version01/10/2019
>
Version01/08/2021
>
Version29/12/2022
>
Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 3 B alinéa 1er (Annexe I)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 - art. 2 () JORF 31 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 33 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 54 () JORF 3 juin 2006

Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.


CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX

ÉTENDUE DE LA DISPENSE

1o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.

Travaux de modernisation.

2o Voies publiques et privées.

Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.

3o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Tous travaux ou aménagements.

4o Remontées mécaniques.

Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.

5o Transport et distribution d'électricité.

Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Travaux d'électrification des voies ferrées.

6o Réseaux de distribution de gaz.

Travaux d'installation et de modernisation.

7o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.

8o Production d'énergie hydraulique.

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.

9o (D. no 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières.

Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 ».


Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret no 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.

10o Installations classées pour la protection de l'environnement.

Travaux soumis à déclaration.

11o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.

Travaux d'installation et de modernisation.

12o Réservoirs de stockage d'eau.

Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour » d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.

13o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.

Tous travaux et opérations.

14o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.

Tous équipements et ouvrages.

15o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.

Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.

16o Réseaux et télécommunications.

Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.

17o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.

Tous travaux.

18o Terrains de camping.

Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.

19o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.

Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.

20o Production d'énergie éolienne.

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ».

21o (Supprimé à compter du 1er octobre 2006 par D. no 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)


22o Travaux et ouvrages de défense contre la mer.

Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.

23o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.
Affiner votre recherche

Commentaires119


Arnaud Gossement · 29 février 2024

Pour la cour administrative d'appel de Nantes, la réponse est négative. […] Le 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que l'étude impact comporte notamment une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres, du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés. […] S'il est vrai que cet article ne s'applique pas au dossier de porter à connaissance prévu en cas de modification notable mais non substantielle apportée à des activités, installations, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2023

auxquelles ils peuvent être soumis, notamment au titre du code de l'environnement. […] Enfin, sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] Le contenu de l'étude d'impact est précisé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui dispose que pour les installations nucléaires de base, la description du projet peut être complétée dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1ASN, décision n°2014-DC-0471 de l'ASN du 2 décembre 2014

[…] il présente les éventuelles modifications relatives à ces opérations sollicitées par l'exploitant. Article 5 [ARE-LH-DEM- 05 ] I. […] de l'application des dispositions du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Article 6 [ARE-LH-DEM-06] L'étude d'impact prévue au 7° du II de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est réalisée conformément aux dispositions de l'article R . 122 - 5 du code de l'environnement et comporte les éléments mentionnés à l'article […]

 Lire la suite…
  • Installation nucléaire·
  • Sûreté nucléaire·
  • Déchet·
  • Décret·
  • Manche·
  • Conditionnement·
  • Entreposage·
  • Élan·
  • Département·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402790
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : « I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Énergie·
  • Associations·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Commissaire enquêteur·
  • Eaux·
  • Affichage·
  • Tiré

3Tribunal administratif de Caen, 15 avril 2014, n° 1301416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. […]

 Lire la suite…
  • Vieux·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Ouvrage·
  • Route·
  • Trafic·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Description
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).