Article R122-5 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 3 B alinéa 1er (Annexe I)

Entrée en vigueur le 4 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-368 du 1er avril 2009 - art. 1

Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.


CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX

ÉTENDUE DE LA DISPENSE

1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.

Travaux de modernisation.

2 o Voies publiques et privées.

Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.

3 o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Tous travaux ou aménagements.

4 o Remontées mécaniques.

Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.

5 o Transport et distribution d'électricité.

Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. Travaux d'électrification des voies ferrées.

6 o Réseaux de distribution de gaz.

Travaux d'installation et de modernisation.

7 o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.

8 o Production d'énergie hydraulique.

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.

9 o (D. n o 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières.

Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006.


Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n o 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.

10 o Installations classées pour la protection de l'environnement.

Travaux soumis à déclaration.

11 o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.

Travaux d'installation et de modernisation.

12 o Réservoirs de stockage d'eau.

Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité inférieure à 1 000 m 3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.

13 o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.

Tous travaux et opérations.

14 o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.

Tous équipements et ouvrages.

15 o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.

Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.

16 o Réseaux et télécommunications.

Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.

17 o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.

Tous travaux.

18 o Terrains de camping.

Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.

19 o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.

Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.

20 o Production d'énergie éolienne.

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.

21 o (Supprimé à compter du 1 er octobre 2006 par D. n o 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)


22 o Travaux et ouvrages de défense contre la mer.

Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.

23 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
58 textes citent l'article

Commentaires119


Arnaud Gossement · 29 février 2024

Pour la cour administrative d'appel de Nantes, la réponse est négative. […] Le 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que l'étude impact comporte notamment une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres, du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés. […] S'il est vrai que cet article ne s'applique pas au dossier de porter à connaissance prévu en cas de modification notable mais non substantielle apportée à des activités, installations, […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2023

auxquelles ils peuvent être soumis, notamment au titre du code de l'environnement. […] Enfin, sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] Le contenu de l'étude d'impact est précisé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui dispose que pour les installations nucléaires de base, la description du projet peut être complétée dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. […]

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1ASN, décision n°2014-DC-0471 de l'ASN du 2 décembre 2014

[…] il présente les éventuelles modifications relatives à ces opérations sollicitées par l'exploitant. Article 5 [ARE-LH-DEM- 05 ] I. […] de l'application des dispositions du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Article 6 [ARE-LH-DEM-06] L'étude d'impact prévue au 7° du II de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est réalisée conformément aux dispositions de l'article R . 122 - 5 du code de l'environnement et comporte les éléments mentionnés à l'article […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402790
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : « I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 15 avril 2014, n° 1301416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. […]

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