Article R122-7 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 3 B alinéa 2 (dernier)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3

I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.

Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.

II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.

L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.

III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :

– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;

– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;

– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 5 juillet 2020
15 textes citent l'article

Commentaires32


Arnaud Gossement · 18 mars 2024

[…] - Articles 3 et 16 : mise à disposition […] du public des avis des collectivités territoriales et de l'autorité environnementale requis au titre de l'évaluation environnementale (article R. 122-7 du code de l'environnement) et suppression du certificat de projet (articles R. 181-4 à R. 181-11 du code de l'environnement

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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, adoptée justement pour résoudre ce problème, c'est-à-dire consulter la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). […]

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, « établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ». […]

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Décisions183


1Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2016, n° 1602223
Rejet

[…] — La décision préfectorale de dispenser la révision du PSMV d'évaluation environnementale est intervenue au terme d'une procédure irrégulière définie par l'article R 122-7 du code de l'environnement transposant de façon incorrecte la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02289, Inédit au recueil Lebon

[…] Ni l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est chargé de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 23 avril 2009, n° 0901517S
Rejet

[…] • Le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dès lors qu'il aurait du donner lieu à une étude d'impact. […]

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