Article R122-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 3 C

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
1° Opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;
2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
10° Création de zones d'aménagement concerté ;
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est supérieure à 2,5 MW ;
16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du présent code et définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce code ;
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
8 textes citent l'article

Commentaires46


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, adoptée justement pour résoudre ce problème, c'est-à-dire consulter la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). […]

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Ainsi, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises, outre l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles R. 122-8 et R.123-1 du code de l'environnement, à un permis de construire tandis que celles de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

D'un côté, il est exact que les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité relevant l'article L. 311-5 du code de l'énergie et les autorisations environnementales lorsqu'elles tiennent lieu d'une telle autorisation (Cf. art. L. 181-3 du code de l'environnement) sont soumises au respect de l'objectif fixé par l'art. L. 100-4 précité du code de l'énergie. […] R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement et en portant ce nouvel avis à la connaissance du public. […]

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Décisions443


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT02377-15NT02384, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que les éoliennes n'étaient pas au nombre des constructions soumises à permis de construire devant, en vertu des dispositions du 9° du tableau annexé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement alors en vigueur, faire l'objet d'une étude d'impact ; que, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 122-8 du même code : « I. – Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 8 juillet 2014, n° 1101204
Annulation

[…] — le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-8 du code de l'environnement ainsi que les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ;

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