Article R122-11 du Code de l'environnement

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Version23/05/2006
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Version01/06/2012
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Version15/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 5 (M), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1

I.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée dans les conditions suivantes :


1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe :


a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ;


b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;


2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;


3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;


4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité.


II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.


III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 15 août 2016
11 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

[…] Vous retrouverez la question de l'impact de la création de la nouvelle installation avec l'examen du premier moyen, qui est tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.122-10 du code de l'environnement (lesquelles figuraient à la date de l'enquête publique à l'article R.122-11 et ont été prises pour la transposition des stipulations de la convention d'Espoo du 25 février 1991), faute de transmission du dossier d'enquête publique aux autorités suisses. […]

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AdDen Avocats · 4 janvier 2012

[…] Outre l'apport de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement issu de la loi Grenelle 2 qui rend obligatoire pour le pétitionnaire la mise à la disposition du public des avis émis par une autorité administrative sur le projet, le décret précise à l'article R. 122-11 III du code de l'environnement que le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, lorsqu'elle

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www.revuegeneraledudroit.eu

;s, le projet soumis à l'enquête a été retenu (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : » (…) II. […] #8217;article R. 122-3 du code de l'environnement : » (…) II. […] #8217;article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, contrairement aux allégations des requérants, l'étude d'impact est accompagnée d'un résumé non technique conforme aux exigences du III du même article ;

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Décisions41


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2015, n° 1500777
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : — le maire de Baillargues n'était pas compétent pour présenter une demande d'autorisation d'exploiter une carrière ; — les dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que les mesures prévues à cet article n'ont pas été mises en œuvre ; — le schéma départemental des carrières de l'Hérault a été méconnu, et notamment l'interdiction d'exploiter une carrière dans le lit mineur d'un cours d'eau, dès lors que le ruisseau du Merdanson traverse la zone d'extraction autorisée ; — le règlement de la zone 1Np du plan local d'urbanisme de Baillargues a été méconnu dès lors que ne sont autorisées dans cette zone que les constructions liées aux activités de loisirs ;

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  • Carrière·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Installation·
  • Suspension·
  • Autorisation·
  • Cours d'eau·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Exploitation

2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 février 2019, 410170
Rejet

[…] Aux termes de l'article 13 du décret du 6 juillet 2006 précité : « Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, lors d'une réunion de concertation qu'ils président conjointement, la demande de titre minier, […]

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  • Évaluation suffisante du risque d'érosion côtière·
  • 5 de la charte de l'environnement)·
  • Principe de précaution (art·
  • Nature et environnement·
  • Exploitation des mines·
  • Champ d'application·
  • Concession de mine·
  • Mines et carrières·
  • Régime juridique·
  • 3) espèce

3Tribunal administratif de Guyane, 27 mai 2010, n° 080200
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 2 juin 2006 : « Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, […] selon les modalités prévues par les articles 1 er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé lorsqu'il s'agit de demandes d'autorisation.(…) ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : « Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes ainsi que, […] qu'il résulte de l'article 13 que le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le III de l'article R. 122-11 et par les articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement, […]

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  • Décision implicite·
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  • Rejet·
  • Concession·
  • Ouverture·
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  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Environnement
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