Article R122-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version23/05/2006
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Version01/06/2012
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
11 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

[…] Vous retrouverez la question de l'impact de la création de la nouvelle installation avec l'examen du premier moyen, qui est tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.122-10 du code de l'environnement (lesquelles figuraient à la date de l'enquête publique à l'article R.122-11 et ont été prises pour la transposition des stipulations de la convention d'Espoo du 25 février 1991), faute de transmission du dossier d'enquête publique aux autorités suisses. […]

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AdDen Avocats · 4 janvier 2012

[…] Outre l'apport de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement issu de la loi Grenelle 2 qui rend obligatoire pour le pétitionnaire la mise à la disposition du public des avis émis par une autorité administrative sur le projet, le décret précise à l'article R. 122-11 III du code de l'environnement que le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, lorsqu'elle

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www.revuegeneraledudroit.eu

;s, le projet soumis à l'enquête a été retenu (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : » (…) II. […] #8217;article R. 122-3 du code de l'environnement : » (…) II. […] #8217;article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, contrairement aux allégations des requérants, l'étude d'impact est accompagnée d'un résumé non technique conforme aux exigences du III du même article ;

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Décisions41


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2015, n° 1500777
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : — le maire de Baillargues n'était pas compétent pour présenter une demande d'autorisation d'exploiter une carrière ; — les dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que les mesures prévues à cet article n'ont pas été mises en œuvre ; — le schéma départemental des carrières de l'Hérault a été méconnu, et notamment l'interdiction d'exploiter une carrière dans le lit mineur d'un cours d'eau, dès lors que le ruisseau du Merdanson traverse la zone d'extraction autorisée ; — le règlement de la zone 1Np du plan local d'urbanisme de Baillargues a été méconnu dès lors que ne sont autorisées dans cette zone que les constructions liées aux activités de loisirs ;

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  • Carrière·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Installation·
  • Suspension·
  • Autorisation·
  • Cours d'eau·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Exploitation

2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 février 2019, 410170
Rejet

[…] Aux termes de l'article 13 du décret du 6 juillet 2006 précité : « Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, lors d'une réunion de concertation qu'ils président conjointement, la demande de titre minier, […]

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  • Évaluation suffisante du risque d'érosion côtière·
  • 5 de la charte de l'environnement)·
  • Principe de précaution (art·
  • Nature et environnement·
  • Exploitation des mines·
  • Champ d'application·
  • Concession de mine·
  • Mines et carrières·
  • Régime juridique·
  • 3) espèce

3Tribunal administratif de Guyane, 27 mai 2010, n° 080200
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 2 juin 2006 : « Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, […] selon les modalités prévues par les articles 1 er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé lorsqu'il s'agit de demandes d'autorisation.(…) ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : « Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes ainsi que, […] qu'il résulte de l'article 13 que le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le III de l'article R. 122-11 et par les articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement, […]

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  • Décision implicite·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Rejet·
  • Concession·
  • Ouverture·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Environnement
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