Article R122-12 du Code de l'environnement

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Version23/05/2006
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 6 (M), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R122-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.
3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 9 novembre 2016

Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 14 août 2016, à l'exception des dispositions du nouvel article R. 122-12 qu'il crée, applicables à compter du 1er janvier 2018. L'article R. 122-12 du code de l'environnement est relatif à la mise en ligne des études d'impact « dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat ».

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AdDen Avocats · 17 août 2016

S'agissant en revanche du décret du 11 août 2016, celui-ci ne prévoit une entrée en vigueur différée (au 1er janvier 2018) que pour le nouvel article R. 122-12 du code de l'environnement qu'il crée, et sa notice de présentation indique que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ». […]

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Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2010, 08MA02788, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que le dossier comportait également un mémoire descriptif qui, bien que succinct, comportait tous les éléments nécessaires à la description des dispositions générales du projet ; qu'enfin les travaux relatifs aux liaisons souterraines de tension inférieure à 63 kV ne sont pas au nombre des travaux définis par le 3° de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977, aujourd'hui codifiées à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ; qu'il en résulte que le dossier de demande de déclaration d'utilité publique n'avait pas à comporter une notice d'impact ; qu'ainsi, la circonstance qu'un bref document intitulé notice d'impact aurait comporté de graves imprécisions ou lacunes, […]

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 20MA01160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] site vierge au sens du tableau annexé à l'article R . 122 -2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ; […] la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R . 122 -8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R . 122 - 12 à R . 122 […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mars 2013, n° 1102877
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004 : « Toute personne a le droit, […] qu'aux termes de l'article L. 110.1 du code de l'environnement : « I. – Les espaces, […] qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 et applicable aux faits de l'espèce : « (…) Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, […] qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de l'environnement dans sa version applicable du 23 mai 2006 au 1 er juin 2012 : « I. – En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, […]

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