Article R122-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version04/05/2009
>
Version01/06/2012
>
Version15/08/2016
>
Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 7 (Ab), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.
Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.
Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 4 mai 2009
3 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2023

[…] ouvrages, travaux et activités (dites « IOTA ») au titre de la loi sur l'eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement et des autorisations d'urbanisme, […] les dispositions à vérifier relèvent des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA annexée à l'article R.214-1 du code de l'Environnement.

La caractérisation des zones humides est définie à l'article L.211-1 du code de l'environnement. […] et son arrêté d'application du 24 juin 2008 modifié. […]

Tout projet d'aménagement sur ces milieux doit enfin prendre en compte les articles L.110-1, L. 163-1 et R. 122-13 du même code qui régissent la mise en oeuvre de la séquence "éviter, réduire, […]

 Lire la suite…

Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2020

[…] L'article L. 163-1 du code de l'environnement dispose que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes ce qui doit être pris en compte dans le cadre des obligations liées au suivi des mesures prescrites par l'autorisation (article L. 122-1-1 et II de l'article R. 122-13).

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

[…] La procédure unique - commune ou coordonnée – des plans/programmes & des projets (articles L.122-13 et R.122-26 du code de l'environnement) […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions79


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2014, n° 1000069
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 6 de la directive de 1985 sont dépourvues d'effet direct ; l'article L. 122-1 du code de l'environnement était inapplicable à la date de l'arrêté attaqué en l'absence du décret prévu par l'article L. 122-3 du même code ; les articles R. 122-1-1 et R. 122-13 du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux études d'impact déposées après le 1 er juillet 2009 ;

 Lire la suite…
  • Carrière·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Attaque·
  • Directive·
  • Exploitation

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01318, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 13. Considérant que l'avis rendu le 16 juin 2010 par le préfet de la région Auvergne en qualité d'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, joint à l'arrêté du préfet de l'Allier du 5 août 2010 prescrivant l'enquête publique et annexé au dossier de celle-ci, décrit de façon synthétique le projet et émet une opinion critique sur la qualité de l'étude d'impact, en ses différents chapitres ; que ladite étude n'étant pas entachée, ainsi qu'il vient d'être dit, des différentes lacunes, erreurs ou insuffisances dénoncées par MM. A et B, ces derniers ne peuvent utilement reprocher au préfet de région de ne pas les avoir relevées dans son avis, lequel satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 122-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature et environnement·
  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Commission d'enquête·
  • Enquete publique·
  • Ferme·
  • Acoustique·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, […] en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. », enfin qu'aux termes de l'article R. 122-13 du code de l'environnement : « (…) L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, […]

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Métropole·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Ligne·
  • Commissaire enquêteur·
  • Nuisance·
  • Expropriation·
  • Piéton·
  • Réseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).