Article R122-13 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 7 (M), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 - art. 2

I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de l'article L. 122-3.

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir.

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.

II.-Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
3 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2023

[…] ouvrages, travaux et activités (dites « IOTA ») au titre de la loi sur l'eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement et des autorisations d'urbanisme, […] les dispositions à vérifier relèvent des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA annexée à l'article R.214-1 du code de l'Environnement.

La caractérisation des zones humides est définie à l'article L.211-1 du code de l'environnement. […] et son arrêté d'application du 24 juin 2008 modifié. […]

Tout projet d'aménagement sur ces milieux doit enfin prendre en compte les articles L.110-1, L. 163-1 et R. 122-13 du même code qui régissent la mise en oeuvre de la séquence "éviter, réduire, […]

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Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2020

[…] L'article L. 163-1 du code de l'environnement dispose que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes ce qui doit être pris en compte dans le cadre des obligations liées au suivi des mesures prescrites par l'autorisation (article L. 122-1-1 et II de l'article R. 122-13).

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Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

[…] La procédure unique - commune ou coordonnée – des plans/programmes & des projets (articles L.122-13 et R.122-26 du code de l'environnement) […]

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Décisions79


1Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, […] en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. », enfin qu'aux termes de l'article R. 122-13 du code de l'environnement : « (…) L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01318, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 13. Considérant que l'avis rendu le 16 juin 2010 par le préfet de la région Auvergne en qualité d'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, joint à l'arrêté du préfet de l'Allier du 5 août 2010 prescrivant l'enquête publique et annexé au dossier de celle-ci, décrit de façon synthétique le projet et émet une opinion critique sur la qualité de l'étude d'impact, en ses différents chapitres ; que ladite étude n'étant pas entachée, ainsi qu'il vient d'être dit, des différentes lacunes, erreurs ou insuffisances dénoncées par MM. A et B, ces derniers ne peuvent utilement reprocher au préfet de région de ne pas les avoir relevées dans son avis, lequel satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 122-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 11 janvier 2011, n° 0902294
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-50 du même code : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-13, […]

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