Article R122-13 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 7 (Ab), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6

I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.

II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.

Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.

Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.

L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2023

[…] ouvrages, travaux et activités (dites « IOTA ») au titre de la loi sur l'eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement et des autorisations d'urbanisme, […] les dispositions à vérifier relèvent des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA annexée à l'article R.214-1 du code de l'Environnement.

La caractérisation des zones humides est définie à l'article L.211-1 du code de l'environnement. […] et son arrêté d'application du 24 juin 2008 modifié. […]

Tout projet d'aménagement sur ces milieux doit enfin prendre en compte les articles L.110-1, L. 163-1 et R. 122-13 du même code qui régissent la mise en oeuvre de la séquence "éviter, réduire, […]

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Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2020

[…] L'article L. 163-1 du code de l'environnement dispose que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes ce qui doit être pris en compte dans le cadre des obligations liées au suivi des mesures prescrites par l'autorisation (article L. 122-1-1 et II de l'article R. 122-13).

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Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

[…] La procédure unique - commune ou coordonnée – des plans/programmes & des projets (articles L.122-13 et R.122-26 du code de l'environnement) […]

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Décisions79


1Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, […] en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. », enfin qu'aux termes de l'article R. 122-13 du code de l'environnement : « (…) L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01318, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 13. Considérant que l'avis rendu le 16 juin 2010 par le préfet de la région Auvergne en qualité d'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, joint à l'arrêté du préfet de l'Allier du 5 août 2010 prescrivant l'enquête publique et annexé au dossier de celle-ci, décrit de façon synthétique le projet et émet une opinion critique sur la qualité de l'étude d'impact, en ses différents chapitres ; que ladite étude n'étant pas entachée, ainsi qu'il vient d'être dit, des différentes lacunes, erreurs ou insuffisances dénoncées par MM. A et B, ces derniers ne peuvent utilement reprocher au préfet de région de ne pas les avoir relevées dans son avis, lequel satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 122-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 11 janvier 2011, n° 0902294
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-50 du même code : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-13, […]

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