Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
Article R122-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 - art. 3
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé.
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête.
Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
Commentaires • 40
[…] modifient l'article R. 122-14 du Code de l'environnement en donnant la possibilité au ministre de l'Intérieur de déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil au représentant de l'État dans le département. […] Cette possibilité a été codifiée aux articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du Code de l'environnement. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 122-14 du Code de l'environnement en donnant la possibilité au ministre de l'Intérieur de déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil au représentant de l'État dans le département. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 181-23-1 du Code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 94
[…] — l'arrêté litigieux méconnaît le principe de prévention protégé par les articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les articles L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement ;
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[…] — 2°) de condamner solidairement la société Green city immobilier et la commune de Toulouse à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — le projet n'a pas été soumis à une étude d'impact, en violation des articles L. 122-1, R. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement et de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ; — le projet architectural est incomplet, il méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; — l'augmentation de population générée par ce projet créera un déséquilibre par rapport aux équipements publics existants, en violation de l'article 2.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mars 2015, n° 1304531
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de l'environnement : « I. […]
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Il souligne l'article R. 122-14 du code de l'environnement, mentionnant que : « Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne.
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