Article R122-14 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 8 (Ab), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1

I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne :

1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;


2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;


3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.


II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.


III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 15 août 2016
6 textes citent l'article

Commentaires40


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Il souligne l'article R. 122-14 du code de l'environnement, mentionnant que : « Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne.

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Cheuvreux · 25 juillet 2022

[…] modifient l'article R. 122-14 du Code de l'environnement en donnant la possibilité au ministre de l'Intérieur de déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil au représentant de l'État dans le département. […] Cette possibilité a été codifiée aux articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du Code de l'environnement. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 122-14 du Code de l'environnement en donnant la possibilité au ministre de l'Intérieur de déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil au représentant de l'État dans le département. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 181-23-1 du Code de l'environnement.

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Décisions93


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 2002168
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux méconnaît le principe de prévention protégé par les articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les articles L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement ;

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  • Expropriation·
  • Commune·
  • Concession d’aménagement·
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale·
  • Etablissement public·
  • Biodiversité·
  • Parcelle·
  • Logement·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2009, n° 0906697
Désistement

[…] — la décision attaquée méconnait l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, en l'absence d'étude d'impact figurant au dossier, telle que prévue par les articles L.122-1 et R. 122-1 et suivants, L.512-15 et R.122-14 du code de l'environnement ;

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  • Explosif·
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  • Urgence·
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  • Étude d'impact·
  • Juge des référés·
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  • Commune

3Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2014, n° 1300122
Désistement

[…] — 2°) de condamner solidairement la société Green city immobilier et la commune de Toulouse à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — le projet n'a pas été soumis à une étude d'impact, en violation des articles L. 122-1, R. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement et de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ; — le projet architectural est incomplet, il méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; — l'augmentation de population générée par ce projet créera un déséquilibre par rapport aux équipements publics existants, en violation de l'article 2.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;

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  • Justice administrative·
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  • Construction·
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  • Rejet
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