Article R122-15 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1

I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.

II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.


III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 15 août 2016
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Commentaire1


Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Le code de l'environnement a été actualisé par le décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011 afin de mettre en conformité la réglementation nationale avec les dispositions européennes relatives aux études d'impact des projets. […] l'article R. 122-5 du code de l'environnement dispose désormais que « l'étude d'impact présente (…) une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets ». […] En complément, l'article R. 122-14 du même code dispose que « la décision d'autorisation, […] l'article R. 122-15 du même code précise que « le suivi des mesures (…) consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, […]

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Décisions137


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 291109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-15 du code de l'environnement : « L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0701616
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; […] / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, […] s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement. » ; […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 2 juillet 2009, n° 0801225
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; […] 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, […] La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement » ; que la notice explicative, […]

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