Article R122-18 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 2 (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.

Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :

- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;

- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;

- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.

II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :

a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;

b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;

c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente.

La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.

Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.

IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la décision.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
8 textes citent l'article

Commentaires25


Cheuvreux · 24 juillet 2023

[…] Les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI). […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 571-60 du Code de l'environnement notamment en précisant que le dossier soumis à l'enquête publique doit également comprendre « le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4, ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18

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association-idpa.com · 23 juin 2022

Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. […] […] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 août 2020

[…] – CE, avis, 6 avril 2016, requête numéro 395916 : la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale en vertu du IV de l'article R. 122-18 du Code de l'environnement est un acte faisant grief. […] Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2016, n° 1602223
Rejet

[…] des transports et du tourisme a créé un secteur sauvegardé sur le territoire de la commune de Menton, en vue de la protection et de la mise en valeur de ses quartiers historiques, dans les conditions fixées par les articles L.313-1 à L. 313-3 et R. 313-1 à R.313-23 du code de l'urbanisme. […] après examen au cas par cas, sur la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Menton, en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que le projet de révision de ce plan n'était pas soumis à évaluation environnementale, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2015, n° 1504880
Rejet

[…] — que conformément aux dispositions combinées des articles L. 122-4, R.122-18 et R. 122-17 du code de l'environnement, c'est l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui doit déterminer si une évaluation environnementale doit être réalisée ; qu'en l'espèce, […] sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous : (…) 10° plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l‘article L. 3123-1 du code de l'urbanisme. » IV. (…) Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, […]

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2020, 18VE02428, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que cette décision ne faisait pas grief sur le fondement des dispositions des articles L. 122-4, R. 122-17 et R. 122-18 du code de l'environnement qui ne concernent que les évaluations environnementales relatives aux documents de planification ayant une incidence notable sur l'environnement ;

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