Article R122-18 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/01/2013
>
Version30/04/2016
>
Version15/08/2016
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 2 (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
8 textes citent l'article

Commentaires25


Cheuvreux · 24 juillet 2023

[…] Les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI). […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 571-60 du Code de l'environnement notamment en précisant que le dossier soumis à l'enquête publique doit également comprendre « le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4, ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18

 Lire la suite…

association-idpa.com · 23 juin 2022

Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. […] […] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 4 août 2020

[…] – CE, avis, 6 avril 2016, requête numéro 395916 : la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale en vertu du IV de l'article R. 122-18 du Code de l'environnement est un acte faisant grief. […] Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2016, n° 1602223
Rejet

[…] des transports et du tourisme a créé un secteur sauvegardé sur le territoire de la commune de Menton, en vue de la protection et de la mise en valeur de ses quartiers historiques, dans les conditions fixées par les articles L.313-1 à L. 313-3 et R. 313-1 à R.313-23 du code de l'urbanisme. […] après examen au cas par cas, sur la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Menton, en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que le projet de révision de ce plan n'était pas soumis à évaluation environnementale, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
  • Évaluation environnementale·
  • Révision·
  • Justice administrative·
  • Sauvegarde·
  • Valeur·
  • Planification·
  • Juge des référés·
  • Parking·
  • Directive·
  • Référé

2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2015, n° 1504880
Rejet

[…] — que conformément aux dispositions combinées des articles L. 122-4, R.122-18 et R. 122-17 du code de l'environnement, c'est l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui doit déterminer si une évaluation environnementale doit être réalisée ; qu'en l'espèce, […] sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous : (…) 10° plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l‘article L. 3123-1 du code de l'urbanisme. » IV. (…) Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, […]

 Lire la suite…
  • Évaluation environnementale·
  • Révision·
  • Sauvegarde·
  • Parking·
  • Justice administrative·
  • Valeur·
  • Planification·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Étude d'impact

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2020, 18VE02428, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que cette décision ne faisait pas grief sur le fondement des dispositions des articles L. 122-4, R. 122-17 et R. 122-18 du code de l'environnement qui ne concernent que les évaluations environnementales relatives aux documents de planification ayant une incidence notable sur l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Autorisations relatives aux espaces boisés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autorisation de défrichement·
  • Introduction de l'instance·
  • Mesures préparatoires·
  • Procédure·
  • Étude d'impact·
  • Environnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).