Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement / Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
Article R122-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Modifié par : Décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 - art. 6 (VD)
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1
Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
Commentaires • 4
[…] de séparation fonctionnelle entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnelle, en méconnaissance des dispositions de l' […] (doc.11) Le Conseil d'Etat a tenu le même raisonnement dans le contentieux portant sur le décret no 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement [1], pour juger « qu'en confiant à la même autorité la compétence pour élaborer et approuver les plans et documents et la compétence consultative en matière environnementale aux 1°, […] 5°, 6° t 10° dans cette seule mesure du II de l'article R. 122-17 du code […] de l'environnement, […] R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-21 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 11. En application du II de l'article R. 122-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le préfet du département de la Gironde a émis le 4 juin 2011, en qualité d'autorité environnementale, un avis sur le projet de SAGE et son évaluation environnementale. Le préfet de la Gironde est aussi le co-auteur de l'arrêté du 30 août 2013 approuvant le SAGE litigieux.
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[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-37 du code de l'environnement : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, […] Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement : (…) / 5° L'exposé : b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article R. 414-19 du même code : « La liste nationale des documents de planification, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1013341
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. […]
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[…] - Soit par le ministre en charge de l'environnement (art.R.122-6 I du code de l'environnement). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 122-1, L. 122-4, R. 122-6, R. 122-17 à R. 122-19 et R. 122-21 ;
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