Article R122-21 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 5, v. init., Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7, est joint au dossier mis à la disposition du public.
II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
10 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 1er mars 2024

[…] En l'espèce, dans le cadre d'une demande d'autorisation pour exploiter un parc éolien, l'avis de la MRAe a été préparé au sein de la DREAL par le département « évaluation environnementale » spécifiquement chargé de préparer les avis, lequel correspond au service d'appui à la MRAe conformément à l'article R122-21 du Code de l'environnement.

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Au vu des moyens soulevés, vous pourrez interpréter le premier pourvoi comme tendant à l'annulation de l'arrêt à l'exception de son article 1er qui se borne à actualiser le calcul des garanties financières à raison des textes entrés en vigueur postérieurement à l'arrêté. […] par le service d'appui à la mission régionale de l'autorité environnementale, mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. […] article R. 122-25 précisant désormais que les agents concernés de la DREAL sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale), […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où l'avis a été préparé, au sein de la DREAL, par le service d'appui à la mission régionale de l'autorité environnementale, mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. […] article R. 122-25 précisant désormais que les agents concernés de la DREAL sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale), sauf pour le requérant à établir la preuve du contraire au regard des faits propres à chaque affaire. […] En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors applicable, […]

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Décisions104


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, […] à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

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  • Environnement·
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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 7 décembre 2023, 22DA00720, Inédit au recueil Lebon

[…] 21. En vertu du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 3 octobre 2023, 21BX00004, Inédit au recueil Lebon

[…] Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, […] à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

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