Article R122-22 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2013
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Version15/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R122-23 (T), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 6, v. init., Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

[…] aujourd'hui prévu par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, dont les exigences sont été transposées aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement. […] L'article 6 ayant été transposé en droit français et n'ayant pas d'effet direct, ainsi que vous l'avez déjà jugé (CE, […] T.), c'est à travers la critique des dispositions du code de l'environnement, notamment de l'article R. 122-6 en vigueur à l'époque2, que cette question doit être examinée, […] et qui peut être regardé comme bénéficiant pour ce travail particulier de l'autonomie que vous lui avez reconnue par votre décision du 6 décembre 2017 sur le fondement des articles actuels R. 122-21 et 24 (à l'époque R. 122-22 et 25), […]

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www.vie-publique.fr · 10 août 2015

Fondement juridique : Articles L. 122-8 et R. 122-22 du code de l'environnement.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2000102
Annulation

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'environnement : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (). / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, […]

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 22TL20250
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : « () II.- Les projets qui, par leur nature, […] pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. » Aux termes de l'article R. 122-2 du même code, « I- Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, […] en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». L'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit, dans sa rédaction applicable à l'espèce, […] Elle prévoit, par ailleurs, à la rubrique 22 qui concerne l'installation d'aqueducs sur de longues distances, de soumettre à un examen au cas par cas, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26 décembre 2014, 13NT00693, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur: « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. […]

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