Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 3 : Dispositions communes
Article R122-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Commentaires • 23
Elle vous saisit à présent d'un recours contre la décision de refus implicite qui lui a été opposée, que vous pourrez regarder comme tendant à l'annulation du refus de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la transposition des trois directives ainsi que du refus de modifier, à cette fin, les dispositions des articles R. 122-17, R. 414-19 et R. 411-6 à R. 411-17 du code de l'environnement dont elle conteste, dans cette mesure, la légalité. […] Pris pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 122-4 du code de l'environnement définit les plans et programmes soumis à évaluation systématique ou après examen au cas par cas, […]
Lire la suite…Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, adoptée justement pour résoudre ce problème, c'est-à-dire consulter la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Nouvelle-Aquitaine. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 541-41-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. » ; qu'aux termes de l'article R. 122-20 du même code : « L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. […]
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY01403, Inédit au recueil Lebon
[…] 28. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (…) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ».
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[…] 2) La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement […] Ainsi, l'article R122-24 du Code de l'environnement indique que dans chaque région, la MRAe bénéficie d'un soutien technique de la part des agents du service régional chargé de l'environnement pour la réalisation des missions prévues. Dans le cadre de cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont par dérogation, placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe.
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