Article R122-24 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/01/2013
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Version28/04/2017
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Version05/07/2020
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R122-25 (T), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 8, v. init., Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R122-23 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10.
Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
10 textes citent l'article

Commentaires23


Village Justice · 1er mars 2024

[…] 2) La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement […] Ainsi, l'article R122-24 du Code de l'environnement indique que dans chaque région, la MRAe bénéficie d'un soutien technique de la part des agents du service régional chargé de l'environnement pour la réalisation des missions prévues. Dans le cadre de cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont par dérogation, placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe.

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

Elle vous saisit à présent d'un recours contre la décision de refus implicite qui lui a été opposée, que vous pourrez regarder comme tendant à l'annulation du refus de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la transposition des trois directives ainsi que du refus de modifier, à cette fin, les dispositions des articles R. 122-17, R. 414-19 et R. 411-6 à R. 411-17 du code de l'environnement dont elle conteste, dans cette mesure, la légalité. […] Pris pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 122-4 du code de l'environnement définit les plans et programmes soumis à évaluation systématique ou après examen au cas par cas, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, adoptée justement pour résoudre ce problème, c'est-à-dire consulter la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). […]

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Décisions107


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 541-41-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. » ; qu'aux termes de l'article R. 122-20 du même code : « L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 3 octobre 2023, 21BX00004, Inédit au recueil Lebon

[…] Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Nouvelle-Aquitaine. […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 octobre 2022, 19MA05469, Inédit au recueil Lebon

[…] 24. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, […] à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

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