Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article R123-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération.
III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 pour 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
Sont soumis à enquête publique en application des mêmes dispositions les aménagements ou ouvrages mentionnés à l'annexe I au présent article alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
Commentaires • 43
Ainsi, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises, outre l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles R. 122-8 et R.123-1 du code de l'environnement, à un permis de construire tandis que celles de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. […]
Lire la suite…[…] [10] Selon l'article 3 du règlement CE n°1069/2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, les sous-produits animaux sont définis comme : « les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits […] [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L. 123-1 à L.123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [25] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. (…) » ; que selon l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, […] peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, […]
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[…] 68-01-01-01-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1206918
[…] — la création d'une aire de stationnement nécessitait un permis de construire ; — le dossier de demande du permis d'aménager ne comporte pas l'étude d'impact exigée par les articles R. 441-5 du code de l'urbanisme et R. 122-6 du code de l'environnement ; — l'arrêté n'a pas été précédé d'une enquête publique prévue à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; — le dossier de demande du permis d'aménager est incomplet, en méconnaissance des b), c) et d) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-9, du b) de l'article R. 431-10 et de l'article R. 431-30 ; — l'arrêté méconnaît l'article 1 AUL 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet ne s'adapte pas à la topographie du terrain existant ;
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[…] (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (8) L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement.
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