Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article R123-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
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Décisions • 57
[…] PCJA : 68-03 […] — l'étude d'impact qui a été réalisée est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 123-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne comporte aucun photomontage de co-visibilité éventuelle avec le site inscrit de la vallée de la Durdent située à deux kilomètres du projet, ni avec les nombreux sites et monuments historiques qui enserrent le projet ;
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[…] — l'étude d'impact est insuffisante et a méconnu les dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement en ce qu'elle ne mentionne pas quelles sont les habitations les plus proches qui ont été prises en considération pour effectuer les mesures, en ce que l'étude en annexe indique que les mesures ont été effectuées dans des lieux éloignés de l'implantation projetée, que certaines mesures d'émergence correspondent exactement au seuil maximum autorisé, que l'étude d'impact se fonde sur un certain type d'éolienne alors le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques des éoliennes faisant l'objet du projet d'implantation, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27 avril 2012, 10NT01287, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'environnement ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;
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