Article R123-3 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 - art. 3 (Ab), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décisions57


1Tribunal administratif de Rouen, 22 mai 2012, n° 1003042
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] PCJA : 68-03 […] — l'étude d'impact qui a été réalisée est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 123-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne comporte aucun photomontage de co-visibilité éventuelle avec le site inscrit de la vallée de la Durdent située à deux kilomètres du projet, ni avec les nombreux sites et monuments historiques qui enserrent le projet ;

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  • Commune·
  • Vent·
  • Étude d'impact·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Monuments·
  • Site·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Environnement

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC01209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'étude d'impact est insuffisante et a méconnu les dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement en ce qu'elle ne mentionne pas quelles sont les habitations les plus proches qui ont été prises en considération pour effectuer les mesures, en ce que l'étude en annexe indique que les mesures ont été effectuées dans des lieux éloignés de l'implantation projetée, que certaines mesures d'émergence correspondent exactement au seuil maximum autorisé, que l'étude d'impact se fonde sur un certain type d'éolienne alors le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques des éoliennes faisant l'objet du projet d'implantation, […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Permis assorti de réserves ou de conditions·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Objet des réserves ou conditions·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Divisibilité de la décision·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27 avril 2012, 10NT01287, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'environnement ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;

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  • Permis de construire·
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