Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article R123-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
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Décisions • 57
[…] — l'étude d'impact est insuffisante et a méconnu les dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement en ce qu'elle ne mentionne pas quelles sont les habitations les plus proches qui ont été prises en considération pour effectuer les mesures, en ce que l'étude en annexe indique que les mesures ont été effectuées dans des lieux éloignés de l'implantation projetée, que certaines mesures d'émergence correspondent exactement au seuil maximum autorisé, que l'étude d'impact se fonde sur un certain type d'éolienne alors le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques des éoliennes faisant l'objet du projet d'implantation, […]
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[…] PCJA : 68-03 […] — l'étude d'impact qui a été réalisée est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 123-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne comporte aucun photomontage de co-visibilité éventuelle avec le site inscrit de la vallée de la Durdent située à deux kilomètres du projet, ni avec les nombreux sites et monuments historiques qui enserrent le projet ;
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3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 novembre 2006, 297996, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 1 er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, reprises à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux objet de la déclaration d'utilité publique contestée sont régis par les dispositions sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, telles qu'ont été déterminées par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique puis par les articles R. 123-3 et suivants du code de l'environnement ;
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