Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête
Article R123-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.
II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet.
III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Commentaire • 0
Décisions • 57
[…] — l'étude d'impact est insuffisante et a méconnu les dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement en ce qu'elle ne mentionne pas quelles sont les habitations les plus proches qui ont été prises en considération pour effectuer les mesures, en ce que l'étude en annexe indique que les mesures ont été effectuées dans des lieux éloignés de l'implantation projetée, que certaines mesures d'émergence correspondent exactement au seuil maximum autorisé, que l'étude d'impact se fonde sur un certain type d'éolienne alors le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques des éoliennes faisant l'objet du projet d'implantation, […]
Lire la suite…- Légalité au regard de la réglementation nationale·
- Permis assorti de réserves ou de conditions·
- Légalité interne du permis de construire·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Objet des réserves ou conditions·
- Règlement national d'urbanisme·
- Divisibilité de la décision·
- Nature de la décision·
- Permis de construire·
- Octroi du permis
[…] PCJA : 68-03 […] — l'étude d'impact qui a été réalisée est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 123-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne comporte aucun photomontage de co-visibilité éventuelle avec le site inscrit de la vallée de la Durdent située à deux kilomètres du projet, ni avec les nombreux sites et monuments historiques qui enserrent le projet ;
Lire la suite…- Commune·
- Vent·
- Étude d'impact·
- Maire·
- Justice administrative·
- Monuments·
- Site·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Environnement
3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 novembre 2006, 297996, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 1 er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, reprises à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux objet de la déclaration d'utilité publique contestée sont régis par les dispositions sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, telles qu'ont été déterminées par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique puis par les articles R. 123-3 et suivants du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Périphérique·
- Justice administrative·
- Autoroute·
- Urgence·
- Agglomération·
- Trafic·
- Associations·
- Suspension·
- Légalité externe·
- Environnement