Article R123-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.

Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.

Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
10 textes citent l'article

Commentaires30


Arnaud Gossement · 18 mars 2024

[…] - Articles 6 et 12 : nomination d'un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de […] l'environnement).

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blog.landot-avocats.net · 5 mars 2023

init=true&page=1&query=+R123-41+code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article R. 123-41 dudit code de l'environnement, en son dernier alinéa, dispose que : […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2021

L'exigence d'impartialité qui pèse sur le commissaire-enquêteur ne fait pas de doute car sans elle, c'est « l'institution même [qui] serait dévoyée » selon les mots de R. Abraham (conclusions sur CE, 19 janvier 1996, Association Quartiers et Avenir, n° 159392, au Recueil). […] Vous avez par exemple estimé, 1 Actuel article R. 123-4 du code de l'environnement. 2 Que nous remercions pour la transmission de ses conclusions. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions102


1Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2013, n° 1100821
Désistement

[…] — que les deux avis d'enquête publique n'ont été publiés que dans les éditions du Dauphiné Libéré du 30 octobre 2009 et du 30 avril 2010 et que la preuve de l'affichage n'est pas apportée, de sorte que les mesures de publicité des enquêtes publiques étaient insuffisantes, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-4 du code de l'environnement, ce qui est corroboré par le faible nombre d'observations recueillies au cours des enquêtes ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 24 mai 2012, n° 0807131
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'environnement : « I.- Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif. /L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles. (…) » ; […]

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3Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'environnement : « Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. ». […]

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