Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
Article R123-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
Commentaires • 31
init=true&page=1&query=+R123-41+code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article R. 123-41 dudit code de l'environnement, en son dernier alinéa, dispose que : […]
Lire la suite…L'exigence d'impartialité qui pèse sur le commissaire-enquêteur ne fait pas de doute car sans elle, c'est « l'institution même [qui] serait dévoyée » selon les mots de R. Abraham (conclusions sur CE, 19 janvier 1996, Association Quartiers et Avenir, n° 159392, au Recueil). […] Vous avez par exemple estimé, 1 Actuel article R. 123-4 du code de l'environnement. 2 Que nous remercions pour la transmission de ses conclusions. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'environnement : « I.- Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif. /L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles. (…) » ; […]
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[…] — que les deux avis d'enquête publique n'ont été publiés que dans les éditions du Dauphiné Libéré du 30 octobre 2009 et du 30 avril 2010 et que la preuve de l'affichage n'est pas apportée, de sorte que les mesures de publicité des enquêtes publiques étaient insuffisantes, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-4 du code de l'environnement, ce qui est corroboré par le faible nombre d'observations recueillies au cours des enquêtes ;
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'environnement : « Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. ». […]
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[…] - Articles 6 et 12 : nomination d'un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de […] l'environnement).
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